T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
670.79. Dans le cas où les fournitures visées aux articles 670.71 à 670.78 sont effectuées à plusieurs particuliers, la référence dans ces articles à une personne donnée doit être lue comme une référence à l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe, mais dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 670.71, seul le particulier qui a demandé un remboursement en vertu des articles 370.0.1 à 370.4 peut effectuer la demande de remboursement prévue à l’article 670.71.
2009, c. 5, a. 672.